À 18 ans, Anta est venue rejoindre son père fraîchement naturalisé en France. Précédemment, elle vivait en Italie auprès de sa mère. Jusqu’à son adolescence, elle avait vécu à Dakar au Sénégal, puis toute la famille, petit bout par petit bout s’est installée en Europe. D’abord son père qui a rencontré une femme française. Puis sa mère qui a trouvé du travail en Italie. Elle et ses sœurs ont suivi le mouvement.
À 18 ans, Anta s’est inscrite avec ses papiers italiens en terminale dans un lycée de Périgueux. Personne ne lui a posé de questions sur son titre de séjour ou sur son installation en France. Son père et sa belle mère s’occupaient bien d’elle. Et elle, s’occupait très bien de ses études.
Puis elle s’est inscrite en BTS comptabilité et gestion toujours à Périgueux, toujours sans papiers français. Une de ses petites sœurs à peine mineure est arrivée en France juste à temps pour obtenir la nationalité française.
À 18 ans, il était déjà trop tard pour qu’Anta puisse faire valoir la nationalité française de son père.
Après le BTS, Anta a souhaité s’inscrire en alternance. Il lui fallait alors une autorisation de travail et donc un titre de séjour français. Les ennuis ont commencé.
À 18 ans, Anta était une très bonne élève. À 21 ans elle l’était encore. Elle était inscrite dans une des meilleure école de compta, trois entreprises l’avait déjà acceptée en alternance. Il fallait maintenant régler l’unique question des papiers. Il fallu 3 ans pour que ça soit rendu possible.
L’ambassade de France à Rome refusa un premier visa long séjour étudiant parce que son oncle qui la prenait en charge n’avait pas fait de déclaration d’impôt en 2016, alors même qu’il était de toute façon non imposable. La France refusait donc à Anta de continuer ses études parce que son oncle, parfaitement solvable avec son CDI, avait manqué trois ans plus tôt à son devoir face aux impôts français. Elle fit un recours auprès de la commission des visas qui ne répondit jamais à sa requête. Le tribunal administratif de Nantes fut saisi mais elle ne fut jamais audiencée. En effet, un an plus tard elle redéposa une demande de visa qui fut cette fois-ci accepté. Cette fois-ci, c’est moi qui l’avait pris en charge et j’ai toujours déclaré mes impôts.
Avec ce premier visa long séjour, valant titre de séjour, si elle avait le droit de travailler comme les autres étudiants à auteur de 934h par an, elle ne pouvait pas être acceptée en alternance.
Ce fut une nouvelle année perdue. Elle avait maintenant 1 BTS et 2 licence 3.
En juillet Anta va demander le renouvellement de son titre de séjour et espère, cette fois-ci, pouvoir suivre ses études en alternance et entrer le plus vite possible dans la vie active.
Un jeune qui souhaite venir étudier en France doit demander un visa long séjour valant titre de séjour. Il doit le demander à l'ambassade de France de son pays de résidence. Il doit avoir une inscription dans une université ou une école reconnue par l'état et il doit justifier de ressources suffisantes. Ce visa valant titre est renouvelé tous les ans tant que le jeune reste étudiant par des titres de séjour mention étudiant pour un an ou moins. Article L422-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. Article R422-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 peut être retirée si l'étranger qui en est titulaire ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle mentionnée à l'article L. 422-1.